51.2.Le montant « R » visé à l’article 51.1 est, à compter de l’exercice financier qui suit celui pour lequel il a été déterminé, indexé le 31 décembre de chaque année d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux « I » de la formule suivante :
I = 100 x (A – B)/B
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année de la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année qui précède la date de l'indexation.
Le dernier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois complets de participation continue au régime du participant par rapport au nombre de mois dans cette année. Toutefois, lorsqu’à la date de fin de la participation continue d’un participant visé à l’article 52.1, l’indice visé à l’élément « A » du deuxième alinéa n’est pas encore publié, le pourcentage visé au premier alinéa est réputé correspondre au plus récent pourcentage déterminé en application de cet alinéa.
Toutefois, la moyenne géométrique des pourcentages d’indexation, obtenue en additionnant un à chacun de ces pourcentages, puis en soustrayant un de la moyenne ainsi obtenue, ne peut excéder 2,25 %.